35.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 34, à l’égard des travaux suivants :1°les travaux de construction d’un bâtiment;
2°les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment;
3°les travaux de déplacement d’un bâtiment;
4°les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment de peu de valeur architecturale, historique ou patrimoniale;
5°les travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment;
6°les travaux de peinture extérieure d’un bâtiment;
7°les travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment de même que les travaux de construction prévus pour réutiliser le sol;
8°les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
9°les travaux d’installation ou de modification d’un auvent;
10°les travaux d’installation ou de modification d’un abri;
11°les travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication;
12°les travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment;
13°les travaux d’installation ou de modification d’une clôture;
14°les travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte;
15°les travaux de construction intégrés à un aménagement paysager;
16°les travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°tenir compte des valeurs qui soutiennent la définition d’une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel pour toute intervention réalisée dans cette aire;
2°tenir compte du fait que l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé est indissociable du milieu dans lequel elle s’insère;
3°contrôler un changement apporté à une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en fonction des critères prévus aux paragraphes 1° et 2°.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°une construction ou une autre intervention ne crée pas une interférence dans la perception des valeurs patrimoniales d’une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé;
2°une construction ou une autre intervention n’obstrue pas une perspective visuelle vers ou depuis une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé;
3°une construction ou une intervention réalisée dans le champ de visibilité de l’immeuble patrimonial classé ou qui est perceptible depuis un point de vue considéré à partir de l’immeuble patrimonial classé, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement. Le site patrimonial déclaré qui est visé est celui dans lequel se retrouve le plus grand nombre de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial classé visé par les travaux;
4°une construction ou une intervention réalisée hors du champ de visibilité de l’immeuble patrimonial classé ou qui n’est pas perceptible depuis un point de vue considéré à partir de l’immeuble patrimonial classé, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un secteur à valeur patrimoniale qui n’est pas défini à la Loi sur le patrimoine culturel, mais qui est prévu au présent règlement. Le secteur à valeur patrimoniale qui est visé est celui dans lequel se retrouve le plus grand nombre de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial classé visé par les travaux.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le site patrimonial déclaré est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles du monument historique;4º une construction ou une intervention réalisée hors du champ de visibilité du monument ou qui n’est pas perceptible depuis un point vue considéré à partir du monument, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un secteur patrimonial qui n’est pas défini à la Loi sur les biens culturels, mais qui est prévu au présent règlement.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le secteur patrimonial est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles du monument historique.